LA CONSTITUTION CONGOLAISE DU 18 FEVRIER 2006 : VINGT ANS DE PROMESSES DEMOCRATIQUES
- contacteupcriic
- il y a 3 jours
- 40 min de lecture
Roger Thamba Thamba
Apprenant au Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit public
Université de Kinshasa

Résumé
L’étude s’inscrit dans le cadre de l’évaluation ex post et examine la solidité de l’édifice constitutionnel de 2006 relativement à ses promesses en matière démocratique. Vingt ans après, la démocratie congolaise est « plus prophétisée que vécue ». Le rêve démocratique se heurte à un double obstacle, tenant à la fois à l’énoncé du texte qu’à sa mise en œuvre. L’édifice est rongé de l’interne par la méconnaissance de la logique structurante et fonctionnelle de la théorie de la souveraineté populaire et l’omnipotence des partis, placés au cœur du système, et des élus revêtus d’un mandat irrévocable. Ces malfaçons, doublées de l’agir démocraticide des acteurs plaideraient pour une réforme en vue de l’institutionnalisation d’un modèle essentiellement participatif, rendant substantiellement la souveraineté au peuple et sonnant ainsi progressivement le glas du règne des partis au profit du « zéropartisme ».
Mots-clés : édifice constitutionnel, souveraineté populaire, référendum, démocratie participative, zéropartisme.
Abstract
This study is part of an ex-post evaluation and examines the strength of the 2006 constitutional edifice in relation to its democratic promises. Twenty years later, Congolese democracy is “more prophesied than lived.” The democratic dream faces a twofold obstacle, stemming both from the wording of the text and its implementation. The framework is being undermined from within by a lack of understanding of the structuring and functional logic of the theory of popular sovereignty and the omnipotence of political parties, placed at the heart of the system, and of elected officials with irrevocable mandates. These flaws, coupled with the democraticidal actions of certain actors, would argue for a reform aimed at institutionalizing an essentially participatory model, substantially returning sovereignty to the people and thus gradually sounding the death knell for the reign of political parties in favor of a “zero-party system.”
Keywords: constitutional edifice, popular sovereignty, referendum, participatory democracy, zero-party system.
INTRODUCTION
Vingt ans après le plébiscite par référendum de la Constitution congolaise de la Troisième République, le cri d'espoir d’un peuple en quête d’autodétermination résonne encore. Le 18 février 2006, le Peuple congolais mettait fin à une longue période de dictature suivie d’une transition politique mouvementée, ponctuée de querelles politiques et des guerres meurtrières. Tous les acteurs prenaient l’engagement pour un changement de paradigme. La Constitution du 18 février 2006, au-delà donc de sa valeur normative, incarne une grande valeur symbolique. Elle est à la fois le symbole du triomphe de la démocratie sur la dictature, de l’unité sur la division, de la paix sur la guerre, de la justice sur l’impunité (exposé des motifs).
En effet, depuis le tournant des années 80-90, marqué par la « troisième vague de démocratisation » (Huntington 1991 ; Revel 1992) en Afrique, au cours de laquelle le continent était appelé à participer à un mouvement historique et universel de diffusion des valeurs libérales occidentales (Banegas 1997), la démocratie fait l’objet des désirs de plus en plus intransigeants de la part des citoyens en Afrique en général et en République Démocratique du Congo (RDC) en particulier (Ngoma Binda 2010).
En RDC (République du Zaïre à l’époque), la demande pour une participation plus effective du peuple aux affaires publiques avait été à la base des consultations populaires que le Président Mobutu avait, malgré lui, initiées entre janvier et avril 1990, pour permettre à ce dernier d’évaluer l’état de la gouvernance du pays sous le système du parti-Etat, le Mouvement populaire de la révolution (MPR). A la suite de ces consultations, « la confirmation vînt de partout, que l’expérience d’une avancée vers les pratiques démocratiques s’avérait irréversible » (Ndaywel è Nziem 2008).
La démocratie, en tant que régime politique ou système de gouvernance, repose fondamentalement sur le principe de la souveraineté du peuple devant lequel le gouvernement est responsable comme son émanation (Mbata Mangu 2002). Cette souveraineté constitue l’élément fondamental de la théorie du constitutionnalisme démocratique (Marek Sabolewski 1968), et s’exprime à travers la participation de l’ensemble des citoyens à la vie politique (Bantchin Napakou 2017).
Pourtant, si théoriquement, la Constitution du 18 février 2006 fait du peuple le seul détenteur de la souveraineté, l’on peut s’interroger si l’architecture institutionnelle qui en découle, y compris l’agir des acteurs au cours de deux dernières décennies ont réellement permis de faire du peuple le véritable souverain. Ce faisant, il importera d’apprécier la place que ce dernier occupe dans le microcosme du régime politique institué.
L’étude s’inscrit dans un pluralisme méthodologique combinant l’approche juridique, philosophique, sociologique et comparative, dans l’effort d’une part de saisir la réelle portée de la norme juridique, sa finalité et son applicabilité et d’autre part d’évaluer l’écart constaté entre la norme posée et la norme appliquée. Usant de cette approche méthodologique, l’étude rappelle l’ancrage formel de la souveraineté populaire dans la Constitution du 18 février 2006 (1) avant d’envisager les défis liés à son effectivité, 20 ans après (2). Ces défis montrent toute l’urgence de la revitalisation de la démocratie congolaise pour les décennies à venir (3).
1. L’ancrage formel de la souveraineté populaire dans la Constitution de 2006
Au fond, ce n’est pas la Constitution du 18 février 2006 qui fait du peuple congolais le détenteur de la souveraineté nationale, puisque la Constitution elle-même est l’œuvre de ce même peuple. C’est tout le sens de « Nous, Peuple Congolais », repris au début du préambule de ce texte. Bien que préparé par le Parlement de la Transition, cette Constitution, par le fait de son approbation par le peuple au cours du référendum organisé les 18 et 19 décembre 2005, est l’œuvre du peuple congolais. Le pouvoir qu’elle confère au peuple, est celui, en réalité, que ce dernier s’est auto-attribué en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations Unies (art. 1er, point 2). Dans la théorie du droit constitutionnel, on dira que le peuple a agi en tant que pouvoir constituant originaire. Ce dernier est par nature souverain, inconditionné et illimité (Omeonga Tongomo 2018). Le peuple a donc fait du peuple la source unique de légitimité. Il institue également quelques mécanismes de sa participation à la gouvernance du pays, sans ignorer le mode d’organisation politico-administratif, la décentralisation politique et administrative, qui prône la gouvernance de proximité et le développement à la base, plaçant les citoyens au centre de toutes les initiatives.
D’abord, l’article 5 de la Constitution, inspiré notamment de l’article 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958 fait formellement du peuple le détenteur de la souveraineté nationale. La Constitution du 24 juin 1967 qui avait régi la deuxième République était par contre resté silencieux sur la question. Suivant l’article 2 de ce dernier texte constitutionnel, « Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».
Même le principe de l’élection n’était pas constitutionnellement acquis. Jean Bodin (1572) définissait la souveraineté comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République ». Mais le débat sur le titulaire de la souveraineté entre la Nation (souveraineté nationale théorisée par l’Abbé Sieyès) et le peuple (souveraineté populaire théorisée par Jean-Jacques Rousseau) a peu de valeur aujourd’hui.
La formule retenue par plusieurs constituants, notamment français (Constitution du 4 octobre 1958), béninois (Constitution 11 décembre 1990), camerounais (Constitution du 2 juin 1972), sénégalais (Constitution 22 janvier 2001), centrafricain (Constitution du 30 août 2023), algérien (Constitution du 28 novembre 1996), congolais (Constitution du 6 novembre 2015) et bien sûr rd-congolais (Constitution du 18 février 2006), aboutit à une conciliation entre les deux conceptions, considérant que la souveraineté est rattachée à la Nation, mais étant donné le caractère abstrait de cette dernière notion, cette souveraineté appartient, ou mieux, est exercée par le peuple, c’est-à-dire l’ensemble de citoyens, dont chacun détient une part de souveraineté. Puisque de l’avis d’Oliver Beaud (1993), « le pouvoir n’est jamais exercé abstraitement, mais concrètement ».
En faisant du peuple le détenteur de la souveraineté, tout pouvoir doit naturellement émaner de lui, pour être légitime : c’est la légitimité démocratique, qui découle de l’élection des dirigeants par le peuple. La notion de légitimité, chère à Max Webber, est une donnée essentiellement sociologique, qui cohabite avec la légalité. Elle est généralement entendue comme la qualité du pouvoir dont l’acceptation se fonde non seulement sur la coercition comme ressource première, mais sur le consentement réputé libre de la population qui s’y trouve soumise (Hermet et al. 1998).
Ensuite, le constituant consacre plusieurs mécanismes de participation citoyenne à la gouvernance du pays, tantôt pour élire les représentants (élection), décider d’une question stratégique, en particulier de la révision constitutionnelle (référendum), s’informer ou contrôler (droit de pétition), tantôt pour manifester son mécontentement ou s’opposer à quelque-chose (liberté de manifestation, droit de la désobéissance civile, droit de résistance à l’oppression, droit à l’insurrection). De même, avec la décentralisation, à la fois politique au niveau des provinces et administrative au niveau local, les citoyens sont au cœur de l’action publique. Ils ont le droit de participer à la gouvernance de leurs entités, par l’élection de leurs dirigeants et la participation directe à la conception des plans locaux de développement et l’élaboration et gestion des projets de développement d’intérêt local (Thamba 2014).
Enfin, en tant que détenteur du pouvoir, le peuple s’est également reconnu des droits, pour affirmer davantage sa dignité. Tout un titre (le titre II) est réservé aux droits et libertés fondamentaux. C’est la « Constitution sociale » par opposition à la « Constitution politique » (Hauriou 1929). Alors que la seconde structure l’Etat, la première représente l’âme sociale ou le socle de droits garantissant la cohésion sociale. Ces droits qui sont à la fois politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et collectifs garantissent la dignité au peuple. Les droits de l’homme, en réalité, constituent le revers de la médaille d’un Etat qui se veut démocratique. Des mécanismes de garantie pour l’effectivité de ces droits sont organisés, dont le plus important demeure la séparation des pouvoirs. En effet, pour Montesquieu (1748), « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser ». D’où, « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
La séparation des pouvoirs dans la Constitution du 18 février 2006, ne trouve toute sa pertinence dans la sauvegarde des droits et libertés qu’avec l’indépendance du pouvoir judiciaire consacré à l’article 149. Le pouvoir judiciaire, en effet, est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux (art. 150). Ce pouvoir est structuré en ordres juridictionnels suivant les différents types de contentieux : l’ordre judiciaire coiffé par la Cour de cassation, l’ordre administratif chapeauté par le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle. Le juge judiciaire, spécialisé dans les contentieux individuels, le juge administratif, dans le contrôle de légalité et le juge constitutionnel, dans le contrôle de la constitutionnalité, participent chacun à son niveau à la protection des droits et libertés.
Le constituant de 2006 a donc institué un régime politique qui met le peuple au centre, en tant que source et finalité du pouvoir. En proscrivant formellement toute révision constitutionnelle sur la forme de l’Etat, le suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndicale, les droits et libertés de la personne ainsi que les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées, le constituant entendait sauvegarder l’ordre démocratique entier, porté par ce texte constitutionnel. Et c’est avec raison qu’en son article 64, le peuple s’est lui-même chargé de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la Constitution. De même, toute tentative de renversement du régime constitutionnel a été érigée en infraction imprescriptible contre la Nation (art. 64 al. 2).
Mais la lecture attentive des dispositions de ce texte constitutionnel ainsi que la pratique qui en est faite par les acteurs révèlent à la fois des insuffisances d’ordre structurel de nature à fragiliser l’édifice, et surtout des pratiques démocraticides résultant de l’agir des acteurs.
2. Défis liés à l’effectivité de la souveraineté du peuple en 20 ans de pratique
L’évaluation du fossé entre la norme constitutionnelle et la réalité révèle maints défis qui empêchent l’expression de la souveraineté du peuple et l’ancrage du régime démocratique théoriquement voulu par le constituant de 2006, tant sur le plan structurel que sur le plan fonctionnel.
2.1. Sur le plan structurel
Le régime démocratique issu de la Constitution sous étude manque quelques ingrédients, qui ne sont peut-être pas à la mode suivant l’imaginaire collectif, mais qui, en réalité, semblent conditionner intrinsèquement son effectivité. Le premier est sans nul doute la méconnaissance de la logique structurante et fonctionnelle du régime de la souveraineté populaire qui prédomine dans la combinaison qui en a été faite, à l’article 5, avec la souveraineté nationale.
En effet, la théorie de la souveraineté populaire privilégie la démocratie directe ou semi-directe, le vote étant perçu comme un droit pour chaque citoyen. Si le peuple doit élire des représentants, ceux-là seront soumis au régime du mandat impératif, révocable à tout moment. C’est la procédure de recall tel qu’il remonte de la République romaine où les tribuns du peuple pouvaient être destitués par les citoyens à l'issue d'un vote. Les représentants sont donc tenus d’agir dans la droite ligne voulue par le peuple et la sauvegarde de ses intérêts. Une telle logique voudrait également que le peuple soit consulté pour la plupart de grandes questions d’intérêt national par la voie du référendum ou des assemblées populaires. Ce fut le cas des assemblées populaires romaines (Comitia) sous la République, où les citoyens votaient les lois, élisaient les magistrats et rendaient la justice ; ou encore de Contiones, des assemblées informelles où les citoyens se réunissaient aussi pour écouter des débats politiques avant de voter officiellement.
Malheureusement, la Constitution du 18 février 2006 consacre un régime de mandat non impératif dans lequel l’élu ne peut être déchu par le peuple qui l’a élu. L’élu dispose donc d’un mandat représentatif qui le libère des promesses faites aux électeurs, en ce qu’il représente la Nation. Une telle disposition des choses favorise, à coup sûr, la rébellion politique des élus vis-à-vis de leurs électeurs qui, après le vote, sont automatiquement désarmés et ne peuvent plus rien contre leurs mandataires, revêtus désormais d’un mandat irrévocable. Les dispositions de l’article 101 alinéas 4 et 5 de la Constitution contrastent donc avec l’article 5 du même texte, en ce qu’elles invitent à constater que le peuple n’a visiblement pas de représentants.
Le président de la République (art. 69) et les députés nationaux (art. 101) représentent la Nation. Le constituant français par contre avait été prudent en omettant la question de la représentativité du peuple après avoir combiné les mécanismes de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire (art. 24 Const. du 4 octobre 1958).
La Cour constitutionnelle saisie en interprétation de l’article 101 alinéa 5 à propos du mandat impératif a jugé que « la règle de nullité du mandat impératif donne lieu à celle de la liberté d’exercice du mandat par le parlementaire » (R.const. 1453/1464 du 15 janvier 2021). Cet arrêt a le mérite d’avoir anéanti les injonctions des partis politiques faites constamment à leurs élus, en disposant que « le représentant peut agir en tous domaines à sa guise au gré des intérêts non pas de son parti politique, mais plutôt de la nation ». L’arrêt pèche néanmoins en ce que la Cour s’est enfermée dans la tour sans issue du constituant, lorsqu’elle poursuit que l’élu ne peut être obligé ni par ses électeurs, ni par son parti politique encore moins par le regroupement politique auquel appartient son parti politique. En effet, la nation en tant qu’entité abstraite ne saurait avoir directement des intérêts matériels. Ces intérêts sont ceux du peuple, c’est-à-dire de l’ensemble de citoyens. Les élus devront donc avoir des comptes à rendre au peuple sous la menace d’une sanction de quelque nature que ce soit, et non seulement lors des échéances électorales à venir.
De même, dans toute la Constitution, le recours au référendum reste insuffisamment organisé. En effet, après avoir posé le principe du recours au référendum à l’article 5, renvoyé au législateur la compétence d’en fixer les conditions d’organisation (art. 5 al. 3), nommé l’organe chargé de son organisation (art. 211 al. 2), précisé le juge du contentieux qu’il peut susciter (art. 161 al. 2), le constituant cite à peine trois matières relevant du domaine référendaire. Il y a le transfert de la capitale de Kinshasa vers un autre lieu du pays (art. 2 al. 3), la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire (art. 214 al. 2) ainsi que la révision constitutionnelle (art. 2018 al. 3), encore que pour ce dernier cas, le recours au référendum se présente comme une exception, puisque d’après l’article 218 alinéa 4, le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle n’est pas soumis au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité de trois cinquièmes des membres les composant.
Si telle est la vérité, le constituant de 2006 réserve une place marginale à l’expression populaire sur les grandes questions de la Nation. Peut-on considérer, à l’absence d’un renvoi exprès, que le législateur a la compétence d’étendre le domaine référendaire ? En considérant que les domaines législatif et règlementaire sont fixés par le constituant, il serait absurde d’admettre, au regard de son importance dans un régime démocratique et surtout de la qualité du corps politique qu’il mobilise, à savoir le peuple, que le domaine référendaire le soit par le législateur, tout en rappelant que le contentieux qui en résulte relève du juge constitutionnel. En attendant son adoption, la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum sous examen au Parlement a ouvert une brèche pour l’élargissement du domaine référendaire (art. 4, 87 et ss.). L’intervention préalable de la Cour constitutionnelle sera sûrement sollicitée pour une loi dont on prévoit que ses règles aient statut de loi organique (art. 2).
L’on arrive au constat que le modèle de démocratie mis en place est essentiellement représentatif et non participatif. Certes, des lois ou des règlements existent qui prescrivent la participation de la société civile ou des populations directement concernées par une question, à l’élaboration des normes, à la négociation des contrats, mais ces dispositions, non seulement qu’elles sont rares mais aussi est surtout, le simple fait qu’elles ne tirent pas leur fondement de la Constitution rend la participation citoyenne aléatoire.
Le second défi est la sacralisation du régime des partis politiques, sans l’appartenance auxquels, les citoyens se voient empêchés de jouir de leur droit fondamental de se faire élire à un poste de responsabilités pourvu par voie électorale. Le constituant dispose que les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. C’est le principe. Exceptionnellement, ils peuvent aussi se présenter en indépendants (art. 101 al. 2).
D’ailleurs, la loi électorale est venue supprimer quasi-systématiquement les candidatures indépendantes. En effet, l’article 22 de la loi électorale du 9 mars 2006 telle que révisée à ce jour institue le seuil de recevabilité des listes électorales à atteindre, en l’occurrence 60% des sièges en compétition, applicable pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. A défaut de ce seuil, les listes du parti ou regroupement politique sont déclarées irrecevables. Si cette disposition ne vise pas le candidat indépendant, cependant, ce dernier, s’agissant par exemple des élections des députés nationaux, devra réunir au moins 1% du nombre total de suffrages valablement exprimés au niveau national pour être admis à l’attribution des sièges. C’est le seuil de représentativité. Un seuil de plus qui supprime littéralement toute possibilité pour un candidat indépendant de se faire élire.
En France, les partis politiques, bien qu’exerçant une influence réelle dans la vie politique française, n’occupent pourtant pas de place de premier choix dans la Constitution, encore moins dans le Code électoral français. En effet, en dépit du fait que les partis jouent un rôle majeur dans la sélection interne des candidats, la déclaration de candidature est un acte formel qui doit être effectué personnellement par le candidat, qu'il soit soutenu par un parti politique ou qu'il se présente de manière indépendante. L’article 44 du Code électoral français dispose : « Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi ».
Ce sont donc ces petits détails auxquels le constituant et le législateur congolais auraient pu prêter attention en s’inspirant du droit français. Le régime que nous avons semblé plutôt correspondre à celui de la ‘‘dictature des partis politiques’’. Il s’apparente plus à la particratie plutôt qu’à une véritable démocratie. Un régime dans lequel, le peuple n’a presque rien à dire parce que par la disposition des choses, son rôle a été réduit au millimètre près. Ces insuffisances sur le plan structurel justifient en partie celles relevant de la fonctionnalité de la norme constitutionnelle.
2.2. Sur le plan fonctionnel
2.2.1. Crise de normativité de la Constitution du 18 février 2006
L’essor de ce que certains auteurs ont qualifié de « constitutionnalisme libéral » (De Gaudusson 2007) a théoriquement implanté sur le continent africain l’idée que la Constitution a cessé d’être une « idée » pour devenir une « norme » (Aivo 2012). En droit, il faut entendre par « norme » une règle juridique obligatoirement sanctionnée » (Favoreu 1990). La norme n’est ni un acte, ni un texte. Elle est plutôt la signification d’un texte ou d’un acte de volonté par lequel une autorité publique veut que quelque-chose « doit avoir lieu ».
Certes, en Afrique, depuis le renouveau du droit constitutionnel, la charge normative de la loi fondamentale est atténuée par l’absence d’effet de certaines de ses dispositions. Mais, la régression de la force impérative de la norme constitutionnelle, constate Frédéric Joël Aïvo (2012), tient davantage au développement du conventionnalisme. Ce dernier fait penser à une théorie, encore en construction, qui placerait les conventions ou accords politiques comme normes de référence dans la gouvernance des Etats en situation de crise sur le continent, parallèlement à la Constitution, et par imitation à la théorie ou à la doctrine du constitutionnalisme qui a pour norme de référence la Constitution, en tant que celle-ci trône au sommet de la pyramide des normes juridiques.
Les conventions politiques qui ont pour objet le règlement des crises politiques nées des imperfections ou de la mauvaise interprétation de la Constitution, ou le plus souvent des violations constitutionnelles, constituent donc l’expression d’une « phénoménologie juridique » (Akandji Kombe 2016) qui trouve un terrain de manifestation très fertile en RDC. Si les accords politiques peuvent apparaître comme des instruments visant à rétablir l’ordre constitutionnel d’un Etat (Aïvo 2012), cependant, l’expérience, en Côte d’Ivoire, au Burkinafaso, au Niger, en RCA, au Mali et en RDC notamment, a montré que des « pactes politiques extraconstitutionnels » (Balla Cissé 2020) ont supplanté la Constitution, la rendant inopérante (Assiene Ngon 2019). Ce qui a donné lieu à un recul du constitutionnalisme classique, au primat des arrangements politiques (Diop 2017). Les accords politique révèlent ainsi une crise inédite de la suprématie constitutionnelle (Balla Cissé 2020).
Dans une étude consacrée aux rapports entre la Constitution et les accords politiques dans les Etats africains, Paterne Mambo (2012) constate que les accords politiques entrainent d’une part le renversement de la pyramide des normes, affirmant le primat des normes politiques sur la norme constitutionnelle et aboutissant à la déconstruction de la logique du positivisme classique. D’autre part, ils ont conduit au déclassement ou à la mise en veilleuse des règles constitutionnelles, tout en favorisant en même temps la déstabilisation de l’ordre constitutionnel, notamment par le bouleversement institutionnel et la redéfinition des compétences prévues dans la Constitution.
Examinant les accords de la Cité de l’Union Africaine du 18 octobre et du Centre Interdiocésain de la CENCO du 31 décembre 2016, Phydias Ahadi Senge (2017), considère que l’accord politique est devenu un enjeu pompeux pour éviter une fin tragique à un régime politique truffé de secousses sociopolitiques chroniques. Ces accords, comme l’écrit Jean-Louis Esambo (2020), sont donc parvenus à légitimer sur fond d’imprévisibilité constitutionnelle des ambitions politiques au service d’une rallonge des mandats électifs échus.
Même si, leur finalité a été la recherche de la paix et le rétablissement de l’ordre constitutionnel, ces accords n’ont pas respecté l’orthodoxie constitutionnelle et l’ont emporté sur le respect de la suprématie de la Constitutionnelle. Dans un tel contexte, « la démocratie, à la construction de laquelle la Constitution est censée participer, est remise en question » (Balla Cissé 2020).
Toute l’histoire politique congolaise est jonchée de nombreux cadavres d’accords politiques. Ceux-ci relèvent, sans nul doute, d’une « ingénierie constitutionnelle ». Pour Fabrice Hourquebie (2018), « l'objectif est louable, la méthode originale, [mais] les conséquences plus discutables ». En effet, « le projet démocratique en RDC est un chantier en perpétuel recommencement » (Ngoma Binda et al. 2010). C’est un chantier dans lequel le peuple est régulièrement mis à l’écart des décisions politiques, plus particulièrement à la suite des compromis politiques » (Ahadi Senge 2017). Les dialogues de la Cité de l’Union africaine et du Centre Interdiocésain de 2016, comme le dialogue intercongolais tenu à Sun City en 2002, ont tous mis le peuple congolais « hors-jeu politique » (Ahadi Senge 2017).
En effet, « l’essence de la démocratie, en tant que gouvernement dans lequel la compétition politique est une joute oratoire et dans lequel le peuple souverain a le dernier mot, se trouve être dans le dialogue » (Kaumba 2013). Ainsi, « le mal n’est pas dans le dialogue, mais dans la finalité qui lui était assignée malencontreusement, à savoir « la distribution des postes » « à partir de critères qui neutralisent les règles de la compétition » (Kaumba 2013). Toutefois, l’expérience a montré que malgré le partage des postes, la plupart des dialogues, pour ne pas parler de tous les dialogues, ont connu des échecs. Et, malheureusement, « la démocratisation des institutions à partir de 2006 n’a pas réussi à chasser les vieux démons de partage équitable et équilibré des charges politiques » (Kaumba 2013).
Ainsi, les dialogues et leurs produits, les accords politiques, ne devraient donc pas être une opportunité pour sacrifier la démocratie. Ils ne doivent pas non plus se substituer à l’ordre juridique établi avec la participation des citoyens éclairés ou le modifier en sa défaveur (Ahadi Senge 2017). Autrement, ils ne pourront que « créer des conditions favorables au retour des régimes non constitutionnels » (Dosso 2012).
2.2.2. Crise de la démocratie représentative
La démocratie représentative est en crise, non seulement en Afrique, mais partout, y compris en occident. Mais la démocratie libérale pourrait, malgré tout, constituer le « point final de l’évolution idéologique de l’humanité » et la « forme finale de gouvernement humain ». Fukuyama (1992) avait même évoqué la thèse de « la fin de l’histoire ». D’après lui, « la démocratie libérale reste l’unique aspiration politique cohérente dans les différentes régions et cultures du monde »
En Afrique, estime Khabele Matlosa (2018), « la démocratie est le meilleur système de gouvernance comparativement à tous les autres que le continent a expérimentés jusque-là ». Ainsi, en crise, la démocratie doit être réinventée. C’est une urgence ! Mais cette réinvention devrait tenir compte des particularismes de chaque région, de chaque pays car, la démocratie est un régime basé avant tout sur la culture du peuple. Or, l’on sait que tous les peuples du monde n’ont pas la même culture, encore moins les mêmes aspirations. Claude Ake (2000) écrivait : « la démocratie devrait se développer localement et s’adapter au contexte socio-culturel, politico-économique et environnement dans lequel elle prend naissance, grandit et se développe ».
En France par exemple, la crise de la démocratie est le résultat de dysfonctionnements consubstantiels à la démocratie, mais aussi d’une emprise de plus en plus grande de l’administration publique sur la vie politique du pays (Facchini 2022). Une double critique est adressée au système démocratique : l’absence de consultations des citoyens en dehors des élections et le développement insuffisant du contrôle parlementaire sur des décisions politiques monopolisées par le pouvoir exécutif et une présidence toute-puissante (Rouban 2018).
En RDC, par contre, la crise de confiance entre le peuple et ses élus, l’obstruction à l’expression populaire créée par les partis politiques, et bien sûr l’ineffectivité du contrôle parlement en tant que mécanisme constitutionnel de frein à l’action de l’exécutif, traduisent notamment le malaise de la démocratie congolaise, si bien que certains compatriotes croient aux fantasmes des initiatives subversives de l’ordre constitutionnel en vigueur, par un coup de force, comme c’est encore à la mode à travers plusieurs pays africains.
La crise de confiance entre le peuple et ses élus découle non seulement des insuffisances du textes constitutionnel s’agissant de la déclinaison de la théorie de la souveraineté populaire évoquée à l’article 5 de la Constitution, mais aussi et surtout du fait que les élus n’ont véritablement des choses à dire au peuple qu’au moment des élections. Khabele Matlosa (2018) parle d’une « démocratie procédurale et électorale ». Dans une telle démocratie, le contrat entre le peuple et les élus semble suspendu le jour de la proclamation des résultats des élections. Ses clauses ne produiront de nouveau des effets que lors des prochaines échéances électorales.
Dans un tel contexte, émerge la corruption électorale. Ainsi, « la démocratie ne correspondrait plus au pouvoir du peuple mais bien plus à la ploutocratie, c'est-à-dire au pouvoir des plus forts économiquement qui sont en mesure d’orienter le sens du vote des électeurs (Thamba 2015), notamment par l’achat des consciences. Ne sont donc élus que les meilleurs offrants au détriment des candidats qui ne peuvent rien avoir de concret à donner sur le champ ; et ce, quelles que soient leurs compétences intellectuelles et leur intégrité morale.
La corruption électorale favorise la corruption politique, dans la mesure où une fois aux affaires, les politiciens ainsi « élus » chercheraient avant tout à récupérer toutes les dépenses effectuées lors des campagnes électorales (Thamba 2015). Cette approche est tellement ancrée dans la conscience collective qu’aujourd’hui, pour tout rassemblement populaire, même dans le cadre d’une activité scientifique ou citoyenne, les gens s’attendent à un « transport » ou tout au moins à un rafraichissement. C’est leur part la plus sûre, puisque ce qui vient par la suite, seul Dieu le sait. Cet aspect des choses est à la base du désintéressement politique de plusieurs concitoyens qui estiment que c’est une perte de temps que d’aller dans un rassemblement politique ou dans un bureau de vote, puisque les élus ne pensent qu’à leurs propres ventres.
A cela s’ajoute l’obstruction des partis politiques. Déjà en 1950, Simone Weil en appelait à la suppression générale des partis politiques, en France. Simone Weil considérait un parti politique d’abord comme « une machine à fabriquer de la passion collective » ; ensuite comme une organisation destinée à faire pression sur la pensée de ses membres » ; enfin, comme « un appareil exclusivement préoccupé de sa propre croissance, sans aucune limite ». L’auteur terminait sa « Note sur la suppression générale des partis politiques » par ce constat sanglant :
« Presque partout – et même souvent pour des problèmes purement techniques – l’opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s’est substitué à l’opération de la pensée. C’est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques, et s’est étendue, à travers tout le pays [la France], presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu’on puisse remédier à cette lèpre, qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques ».
Ce réquisitoire sans appel datant de 1950 et formulé dans le contexte du système français conserve, malgré tout, toute sa pertinence aujourd’hui et dans le contexte de nos pays en Afrique, et plus particulièrement en RDC. En effet, non seulement que nul ne peut se porter candidat à une élection sans être préalablement sélectionné par un parti mais surtout nul ne peut se faire élire sans le soutien d’un parti politique. Mais le plus grave, c’est qu’au Parlement, les députés ne votent que suivant les mots d’ordre de leurs « autorités morales », sans égard à l’intérêt du peuple. Ils y sont obligés par le système puisque suivant l’article 110 de la Constitution, un parlementaire qui quitte délibérément son parti durant la législature est réputé renoncé à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti.
Le régime semi-présidentiel, institué par le constituant du 18 février 2006, fonctionne ainsi suivant deux logiques : logique parlementaire (en cas de discordance de majorités présidentielle et parlementaire) et logique présidentielle (en cas d’homogénéité des majorités (Omeonga Tongomo 2015). Le contrôle parlementaire dans la dernière logique devient un simple formalisme sans impact réel visible. Le Parlement étant devenu un « tigre en papier » (Ngoma Binda et al. 2010). Les autres mécanismes institutionnels de promotion de la démocratie fonctionnant également inefficacement.
2.2.3. L’inefficacité des mécanismes institutionnels de promotion de la démocratie
2.2.3.1. La Commission électorale Nationale Indépendante
L’institutionnalisation en RDC, comme partout ailleurs en Afrique, d’une Commission électorale indépendante chargée de l’organisation des élections avait pour finalité de répondre efficacement à la méfiance généralisée à l’égard des administrations électorales formatées dans la culture du système de parti unique de fait ou de droit et des régimes militaires d’exception (Mbodj 2021). C’est toute la raison pour laquelle, on a un peu partout reconnu l’indépendance à ces organes de gestion des élections issus de transitions politiques des années 1990, dans la perspective de promouvoir efficacement la démocratie par le respect des choix des peuples souverains à l’issue des opérations électorales.
Toutefois, les crises électorales survenues en Tanzanie (2025-2026), au Gabon (2016, 2023), au Burundi (2015), en Guinée (2010, 2020), en Côte d'Ivoire (2010-2011), au Kenya (2007-2008), au Zimbabwe (2008), au Togo (2005) et bien sûr en RDC particulièrement en 2006, 2011 et 2018 soulignent les limites réelles des organes de gestion des élections. Souvent au centre des tensions et des conflits, ces institutions peinent à convaincre de leur neutralité, prouvant ainsi qu'elles ne suffisent pas, à elles seules, à garantir la sincérité du scrutin.
En effet, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), en tant que mécanisme institutionnel d’appui à l’expression démocratique parait contre-productive, de sorte que plus d’uns s’interrogent sur l’utilité même de cette institution. La courbe d’appréciation de l’activité de la CENI est descendante. C’est dire que l’on est parti d’un certain niveau d’appréciation en 2006, malgré les irrégularités inhérentes à toute première expérience, vers des niveaux très bas, dans la mesure où les scrutins sont de plus en plus entachés de graves irrégularités, donnant ainsi l’impression de n’avoir pas capitalisé les acquis.
Au-delà du débat sur la politisation de la CENI, celle-ci a montré ses faiblesses dans la planification du travail électoral. Tout porte à croire qu’elle accorde très peu de temps et d’attention aux aspects essentiels du processus électoral, en l’occurrence la planification des opérations, l’élaboration du budget, l’inscription des électeurs sur les listes électorales, la formation et la sensibilisation des électeurs. Le pire c’est que la CENI se comporte en acteur politique qui décide de ce qu’elle veut, sans égard à qui que ce soit.
A titre illustratif, l’on peut se rappeler du refus d’accès au serveur central en 2011, de la publication du calendrier électoral des élections de 2018 sans consensus de toutes les parties prenantes et en violation de l’accord de la Saint Sylvestre, du report des élections du 23 décembre au 30 décembre 2018, de l’imposition de la machine à voter en violation de la loi électorale, ou encore du prolongement de la durée des opérations de vote en 2023.
L’une des questions qui méritent d’être posées à la CENI à ce jour, est celle de savoir, nonobstant le fait qu’elle est appelée institution d’appui à la démocratie, si elle croit elle-même à la démocratie. Dans le contexte actuel, en effet, certains de ses anciens animateurs sont devenus des chefs rebelles, déterminés à renverser le régime constitutionnel, démocratiquement mis en place par eux-mêmes. Cette attitude, en y ajoutant l’audace de la CENI particulièrement en période électorale, prouve peut-être à suffisance que la CENI elle-même n’a pas encore pris conscience du rôle qui est le sien dans l’ancrage du régime démocratique en RDC. Et pourtant, c’est un mécanisme budgétivore qui coûte énormément d’argent à la République, tant pour son fonctionnement que pour l’organisation des scrutins, de telle sorte qu’il n’est pas rare d’entendre des citoyens s’interroger si l’on doit continuer à dépenser des sommes colossales uniquement pour organiser les élections ou il est moralement recommandé d’affecter cet argent à la réalisation des projets de développement pour sortir le peuple du sous-développement et de la pauvreté.
2.2.3.2. La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle (CC) est perçue comme le « gardien du temple constitutionnel » (Mbata Mangu 2019), de par les pouvoirs qu’elle a reçus du constituant. Effet, la CC connaît des recours en interprétation de la Constitution. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu’entre l’Etat et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, uniquement en tant qu’ils se prononcent sur l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif (art. 161 de la Const.). La CC est donc le garant de l’ordre démocratique.
Sur terrain, qu’il s’agisse de la défunte Cour Suprême de Justice (CSJ) toutes sections réunies, qui faisait office de la CC, qu’il s’agisse de la CC elle-même, le juge constitutionnel a été vu à l’œuvre depuis vingt 20 ans. Il ne s’agit pas ici de faire le bilan de l’œuvre du juge constitutionnel car sa production jurisprudentielle est quantitativement appréciable, tant elle a été saisie de diverses matières. Mais, il est plutôt question, d’apprécier la qualité de son œuvre en évoquant quelques-uns de ses arrêts rendus en matière de progrès démocratique.
Durant les vingt dernières années, l’on a vu une Cour constitutionnelle, avec une composition irrégulière, constater l’impossibilité pour la CENI d’organiser les scrutins dans les délais constitutionnels et légaux et l’autorisant par conséquent d’élaborer un nouveau calendrier électoral dans un délai objectif et raisonnable (Arrêt R.Const. 0338 du 17 octobre 2016 & Arrêt R.Const. 0089/2015 du 08 septembre 2015). Une Cour refusant d’annuler des décisions visiblement inconstitutionnelles, pour défaut d’intérêt personnel, en l’occurrence la Décision de la CENI n°001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier électoral qui avait exclu du vote les nouveaux majeurs (Arrêt R.Const. 0003bis du 23 décembre 2015), décliner sa compétence sur des questions directement liées à la protection de la démocratie, à l’instar de la requête en inconstitutionnalité de l’ordonnance ayant nommé des commissaires spéciaux en lieu et place de l’élection des gouverneurs de province dans les nouvelles provinces issues du démembrement (Arrêt R.Const. 168 du 21 novembre 2015), rejeter des candidatures à l’élection présidentielle pour des raisons farfelues, en l’occurrence ici le conflit d’intérêt d’un candidat présenté par un regroupement politique avec son ancien parti politique (Arrêt RCE 0005/0006/PR du 3 septembre 2018).
Par ailleurs, la CC est restée surtout fidèle à sa jurisprudence électorale qui, en matière de contentieux des résultats des élections présidentielles particulièrement a, soit déclaré les requêtes lui soumises recevables et non fondées, soit carrément irrecevables. Le juge constitutionnel n’a donc examiné, au fond, aucune requête depuis les élections de 2006. A titre illustratif, dans l’examen du contentieux des résultats de l’élection présidentielle de 2018, la CC a par exemple jugé que « la demanderesse n’a pas apporté des preuves contraires pour renverser l’authenticité et la sincérité des résultats contenus dans les preuves et scellés par la CENI » (Arrêt R. Const. 001/PR.CR. du 19 janvier 2019). Cette attitude montre que la CC a été passive au lieu de contribuer activement à la recherche et à la manifestation de la vérité des urnes (Balingene Kahombo 2018).
Par ailleurs, la CC a, de manière paradoxale, recouru à un monisme méthodologique notamment en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles, s’agissant par exemple de l’arrêt R.Const. 262 du 11 mai 2016 rendu en matière d’interprétation de l’article 70 de la Constitution sur la fin du mandat du Président de la République. A cet arrêt, la Cour a indirectement reconnu l’élasticité du mandat présidentiel, un mandat sans fin possible tant qu’il n’y aura pas organisation de l’élection d’un nouveau président de la République. Tantôt elle a fait preuve d’un effort jurisprudentiel très poussé, mobilisant tous les moyens possibles pour affirmer sa compétence dans certaines matières où elle n’avait visiblement pas compétence, en l’occurrence en matière de contrôle de constitutionnalité des motions de censure ou de défiance (Arrêt R. Const. 356 du 10 mars 2017), usant de son prétendu « pouvoir de régulation de la vie politique, du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » (Arrêt R. Const. 0089/2015 du 8 septembre 2015). En effet, la Cour, tout en ayant reconnu qu’elle ne serait pas compétente, a tout de même jugé que « dès lors qu’une motion de défiance ou de censure viole les droits auxquels la Constitution consacre une protection particulière, elle doit affirmer sa compétence ».
Par contre, les accords politiques qui mettent en mal l’ordre constitutionnel ont continué à importuner la Constitution, sans la moindre bousculade de la haute Cour, pendant que le Parquet près cette Cour a le pouvoir, en matière du contrôle de constitutionnalité de se saisir même d’office (art. 49 Loi du 15 octobre 2013). C’est donc un juge qui souffle le chaud et le froid en même temps, et qui a été absente lors de grands rendez-vous. Joseph Mpiana (2018) note qu’en matière d’examen des conditions de recevabilité des requêtes lui soumises, la CC adoptait « une politique jurisprudentielle moins formaliste ou flottante ». Dans un tel contexte, il y a urgence de revitaliser la démocratie congolaise. Mais sur quelle base ?
3. Quelles perspectives pour la revitalisation de la démocratie congolaise ?
La démocratie représentative, indirecte, mal conçue dans plusieurs pays actuellement au monde, et particulièrement en RDC, a également révélé ses limites intrinsèques, en ce qu’elle marginalise le peuple souverain et vénère ses représentants ainsi que les structures dominantes et envahissantes de notre système politique, que sont les partis et regroupements politiques, qui les soutiennent dans la lutte pour l’accession au pouvoir.
Dès lors, la question démocratique devient particulièrement complexe. En effet, si la démocratie s'impose comme le régime idéal par excellence, elle confronte néanmoins les États aux réalités ardues de sa praticabilité. Mais, comme le note Ngoma Binda (2020), « quelles que soient ses insuffisances, ses failles et ses difficultés de mise en œuvre, il faut préférer la démocratie à la dictature, et même au despotisme éclairé ». D’où l’urgence de sa réinvention pour traduire au mieux son essence, d’être à la fois le « pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
S’inspirant des réalités qui sont les nôtres en Afrique en général et en RDC en particulier, le remède le plus efficace pour la renaissance démocratique, sans ignorer les imperfections liées à la traduction textuelle de l’idéal démocratique, se trouve être la suppression des partis politiques, qui constituent véritablement le chainon gênant de notre système de gouvernance, pour une démocratie sans parti politique (A). Mais en attendant, l’urgence de promouvoir une démocratie véritablement participative se présente à court terme comme un devoir patriotique (B).
3.1. Imaginer une démocratie sans parti politique : le « zéropartisme »
Evariste Boshab écrivait en 2001 que les partis politiques embrouillaient le paysage politique en faussant les règles du jeu politique et que leur influence (positive) sur la vie des populations était nulle. Ils sont loin d’être de véritables agents de démocratie (Kabuya-Lumuna 2017). Il est possible, en effet, de penser à une « démocratie sans parti politique » (Boshab 2001), correspondant à ce que Ngoma Binda (2020) appelle le « zéropartisme », entendez : « un système qui fonctionne sans aucun parti politique ». La suppression des partis politiques favorisera l’explosion du potentiel de chaque fils et fille du Congo pour la tâche exaltante de la reconstruction du pays. Comme l’expriment des auteurs, d’autres cercles d’encadrement de masse, d’expression des idées et de canalisation des aspirations peuvent être mis à contribution pour jouer le rôle des partis politiques (Boshab 2001, Ngoma Binda 2020). Il s’agit d’instaurer une sorte d’écoles citoyennes à la lumière des assemblées populaires sous la République Romaine pour préparer et directement impliquer le peuple à la gestion de la chose publique.
Mais, s’il est difficile d’imaginer la suppression pure et simple des partis politiques, il faut préalablement en vaincre l’omnipotence dans le système de gouvernance. Il faut, en l’occurrence réduire leur rôle au cours des cycles électoraux. En effet, plutôt que les candidats soient présentés par les partis politiques, chaque congolais et congolaise doit avoir la liberté de faire acte de candidature sous réserve des cas d’inéligibilité prévus par la loi électorale. Le fait d’une part que chaque congolais soit encadré dans son environnement de vie le plus immédiat par des structures qui l’initient à la vie politique, lui apprennent le sens de l’éthique et du patriotisme, et lui permettent de participer directement à la gestion de la res publica, et d’autre part, qu’il soit délié de l’emprise partisane et de la « dictature des autorités morales » révèlera à coup sûr l’inutilité des partis politiques et ainsi sonnera leur glas !
3.2. Promouvoir une démocratie véritablement participative
Dans un système qui se veut véritablement démocratique, rien ne saurait se faire sans l’implication du peuple, particulièrement en ce qui concerne les grandes questions d’intérêt national. Et pourtant, la situation dans laquelle vivent actuellement le peuple congolais et plusieurs peuples d’Afrique, est « une situation paradoxale telle que, souverain, sur le plan des principes, il ne l’est, en réalité que tous les cinq ans. Sa souveraineté est ainsi, le reste du temps, confisqué par ses représentants » (Wetsh’Okonda 2017). Des auteurs parlant du système belge, faisait le même constat : « les partis politiques sont les acteurs dominants du système belge et ceux qui les contrôlent sont les maîtres du jeu […] Nous vivons dans une démocratie au moment des élections et dans une particratie, c’est-à-dire dans un régime de partis, le reste du temps » (Destexhe et al. 2003).
Il est difficile de comprendre par exemple que le peuple congolais soit tenu à l’écart lors des dialogues politiques qui, pourtant, adoptent des résolutions qui supplantent la Constitution dans la plupart des cas, la rendant inopérante. Des résolutions qui scellent pourtant l’avenir de la Nation. La Constitution, adoptée ou approuvée par le peuple, reste le socle de l’édifice juridique d’un Etat et le garant de l’ordre démocratique. Aucune norme, politique soit-elle, ne saurait y déroger, fût-il, au nom de la paix. La paix et la stabilité ne sont pas possibles dans un contexte de désacralisation et de banalisation de la loi fondamentale. L’on ne saurait l’oublier, à la base, la crise congolaise depuis l’accession du pays à l’indépendance, est une crise constitutionnelle, une crise née de la délinquance constitutionnelle.
Le recours au référendum ne devrait pas se limiter à trois hypothèses seulement. Son domaine devrait être élargi notamment à la conclusion des accords et conventions stratégiques, au vote de certaines lois stratégiques, à la déclaration de guerre, à l’appartenance ou au retrait de certaines organisations internationales. Mais bien plus encore, et tenant compte des contraintes matérielles d’organisation d’un référendum, toute autre question d’un grand intérêt national comme le choix des politiques et programmes de développement, les options pour la réforme électorale, la question de la nationalité ou de la double nationalité ou toute initiative de réforme constitutionnelle devrait être soumise à un dialogue national impliquant significativement le peuple ou tout au moins à des consultations populaires.
Ceci, sans ignorer toutes les autres modalités de consultation du peuple, ne serait-ce qu’à travers les organisations de la société civile, véritablement apolitiques, pour la participation populaire, notamment dans le cadre de l’élaboration des lois et des actes normatifs. L’on ne saurait théoriquement affirmer qu’on est dans un régime démocratique et exclure en pratique le peuple de la sphère de délibération et de prise des décisions qui engagent l’avenir même de ce peuple, au profit de seuls partis politiques.
Ceux-ci dictent la loi aussi bien au cours des élections, dans la nomination des membres du gouvernement, des mandataires au sein des entreprises et établissements publics, des responsables de différents services publics, dans la constitution de plusieurs cabinets politiques, l’octroi des contrats publics, le déblocage ou l’accélération du traitement d’un dossier, le recrutement au sein de la fonction publique, etc.
Les partis politiques, ce venin qui ronge notre démocratie, devraient rendre au peuple la place qui lui a été dérobée soit par les insuffisances de la norme constitutionnelle soit par la pratique des acteurs et par la force des choses. C’est le phénomène donc de la « politisation au mépris de la politique », qui en est résulté, qu’il faut combattre. D’après Alain Destexhe, Alain Eraly et Eric Gillet (2003), « la politisation est à la particratie ce que la politique est à la démocratie ».
CONCLUSION
Jamais dans l’histoire politique congolaise, un texte constitutionnel n’était resté aussi stable avec une seule révision en 20 ans. Si la Constitution du 24 juin 1967 a duré plus longtemps, elle fut néanmoins charcutée et dénaturée par dix-sept révisions entre 1967 et 1990, dont certaines s’apparentaient à de véritables « fraudes à la Constitution » (Kamukuny 2011). Cette stabilité, traversant des contextes politiques parfois très hostiles, montre toute la portée symbolique incontestable de la Constitution du 18 février 2006.
Au regard d'une histoire politique marquée depuis 1960 par des crises récurrentes de légitimité, l’une des priorités du constituant de 2006 est celle de prévenir toute dérive dictatoriale et d’assurer l'alternance démocratique. En effet, la Constitution du 18 février 2006, non seulement, limite le mandat du président de la République (art. 70), mais aussi et surtout le nombre et la durée des mandats du président de la République font l’objet d’un verrou constitutionnel. Ce verrou a d'ailleurs permis au pays de connaître sa première passation pacifique de pouvoir au sommet de l’Etat à l’issue des élections du 31 décembre 2018, si imparfaites aient-elles été.
Cependant, en vingt ans, la Constitution du 18 février 2006 a été vue à l’épreuve. L’heure du bilan est arrivée pour apprécier la solidité de l’édifice constitutionnel proportionnellement à ses ambitions de faire de la RDC un Etat véritablement démocratique. Comme l’écrivait Michel de Poncins (1986), la démocratie en soi est un beau de rêve ; elle l’a été et elle le reste. Mais ce rêve gît en morceaux devant nous ». Ainsi, puissions-nous constater qu’au cours des 20 dernières années, la démocratie congolaise, pour reprendre l’expression de Karim Dosso (2012), a été « plus prophétisée que vécue ».
À y regarder de près, l’effectivité du texte en ce qui concerne les promesses démocratiques faites au peuple congolais se heurte à un double obstacle : tenant d’une part de son énoncé formel et d’autre part de sa mise en œuvre pratique. Formellement, en effet, l’édifice constitutionnel a révélé ses fissures intrinsèques qui ne sont peut-être pas de nature à écrouler l’ordre démocratique entier, mais tout de même à compromettre la réalisation du rêve démocratique du peuple. Parmi ces défaillances figurent la méconnaissance de la logique structurante et fonctionnelle de la souveraineté populaire et l’institutionnalisation d’un modèle essentiellement représentatif, au détriment de la démocratie participative. Ce déséquilibre, accentué par un recours lacunaire au référendum pour les questions capitales, place les partis politiques au cœur du système et exclut, de fait, le citoyen de la sphère décisionnelle.
Ces insuffisances, loin d’être propres au constituant congolais, constituent des reproches universellement formulés au régime démocratique. Ceux-ci invitent par exemple à s’interroger sur comment un peuple peut-il se gouverner. Ce qui rappelle les limites de la démocratie directe dans les sociétés contemporaines. Il ressort de l’expérience millénaire que le pouvoir a toujours été confié à un individu ou à un groupe d’individus et non à l’ensemble de citoyens comme le propose le régime démocratique. C’est là l’une des critiques fondamentales formulées contre la démocratie (directe). Ainsi, dans son ancrage formel, les Constitutions des Etats modernes choisissent le régime de la démocratie représentative.
Mais la démocratie représentative, mal conçue, dans plusieurs pays, comme en RDC, a également révélé ses limites, en marginalisant le peuple et en vénérant ses représentants ainsi que les structures qui les soutiennent dans la lutte pour l’accession au pouvoir, à savoir les partis politiques. La démocratie indirecte a donc dégénéré dans la « dictature des représentants » (Wetsh’Okonda 2017). D’où la suppression des partis politiques dont l’utilité n’est pas perceptible ou tout au moins méthodiquement leur réduction à leur portion congrue.
Mais cette révolution en appellera-t-elle à une réfection ou une déconstruction de l’édifice constitutionnel, comme c’est le refrain entonné par les spécialistes du droit constitutionnel, de science et sociologie politiques au cours des messes organisées en février dernier pour célébrer les 20 ans d’existence de ce texte constitutionnel ?
D’emblée, il faut reconnaitre qu’une révision constitutionnelle est généralement une démarche qui tire son fondement de la Constitution elle-même. Par contre, un changement correspondant à l’établissement d’une nouvelle Constitution ne relève pas du droit, puisqu’il fonde le droit (Favoreu 2018). Ainsi, la conformité à la Constitution d’un changement de Constitution est-elle une question embarrassante pour un juriste (Aldjima Namountougou 2018).
Le changement de Constitution suppose un vide constitutionnel ou une rupture constitutionnelle, créé soit par la naissance d’un nouvel Etat, soit la survenance d’un coup de force (Punga Kumakinga 2025), soit encore comme on le voit dans plusieurs pays africains, par un procès public sans appel contre l’ordre constitutionnel existant, accusé à tort ou à raison d’être à la base des conflits politiques et de contenir des dispositions handicapantes. Cette dernière hypothèse est celle où règne ce que Pierre Akele qualifie de « discours du désordre ou désordre du discours constitutionnel » qui, pis est, ne permet pas au peuple de saisir les vrais enjeux d’une réforme constitutionnelle, avec le risque d’aboutir à un ordre politique moins démocratique. Au regard de l’importance de la question, les débats sur la réforme constitutionnelle méritent d’être pris très au sérieux, parce qu’il s’agit de réimaginer l’avenir d’une Nation et de tout un peuple.
Mais quelle est l’entité compétente pour établir une nouvelle Constitution (pouvoir constituant originaire) ou procéder à une retouche de la Constitution en vigueur (pouvoir de révision constitutionnelle/pouvoir constituant dérivé) et suivant quelle condition ? Se pose ainsi la question de la légitimité de l’initiative et du processus. Le pouvoir constituant originaire est cette force politique capable d’imposer à la société étatique une organisation sociale et politique de son choix (Omeongo Tongomo, 2018). Le pouvoir de révision constitutionnelle (Kemal Gözler 1995) est par contre, l’organe habilité à réviser la Constitution. En tant que pouvoir institué, il est par nature limité et conditionné, contrairement au premier qui est souverain, inconditionné et illimité. Dans la constitution du 18 février 2006, les limites à la révision constitutionnelle tiennent à la fois aux circonstances de temps (art. 219) et à la matière (art. 220).
A l’évidence, dans une société démocratique ou à vocation démocratique, « le pouvoir constituant appartiendrait au peuple et ne pourrait appartenir qu’à lui » (Bonnard 1940 ; Mermoz Bikoro 2021; Carré de Malberg 1922). Mais considérant son unité plurielle, le peuple ne devrait être assimilé à une seule couche sociale ou à quelques individus. D’où le nécessaire consensus, l’une des valeurs du droit constitutionnel contemporain (Mermoz Bikoro 2026). Ce consensus entre toutes les composantes du peuple est obtenu souvent au bout d’un long processus empreint à la fois d’adhésion, d’opposition, de lucidité, de passion et d’intransigeances.
Après lecture attentive du fonctionnement du pouvoir en RDC sous la troisième République particulièrement, et sans oublier l’héritage macabre du passé, l’une des questions les plus prioritaires qui devraient nécessiter une réforme constitutionnelle, c’est bien celle de la suppression des partis politiques ou tout au moins celle de leur réduction à leur portion congrue, pour l’aération et la revitalisation de la démocratie congolaise, replaçant ainsi véritablement le peuple à l’origine de tout pouvoir, et dont les intérêts priment devant tous autres.
Enfin, il n’y a pas de démocratie sans culture démocratique. Au-delà donc des réformes structurelles et si importantes soient-elles, il n’y aura pas de démocratie véritable sans démocrates. Mais aussi, « une Constitution ne prend son sens et sa valeur que par l’application qui en est faite. Non appliquée, la meilleure des constitutions serait un exercice de style inutile, voire une tromperie vis-à-vis du peuple qui est en le destinataire (Debbasch, R. 2019 : 19).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- Ahadi Senge, Milemba Phydias. Mai 2017. « Les accords politiques du 18 octobre et 31 décembre 2016 en République Démocratique du Congo : entre sacrifice de la démocratie et gain de la paix ? ». Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) 5(22): 67-74.
- Aïvo, Frédéric-Joël. 2012. « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », Revue de droit public 6(1):141-172.
- Akandji, Kombe Jean-Francois. 2021. « Contrôle de constitutionnalité et actes politiques de règlement des crises institutionnelles ». https://afrilex.u-bordeaux.fr, consulté le 5 mars 2026.
- Ake, Claude. 2000. The Feasability of Democracy in Africa. Dakar: CODESRIA.
- Akele, Adau Pierre. 2014. « Réponses pénales au discours du désordre ou au désordre du discours constitutionnel en République Démocratique du Congo : La Cour Constitutionnelle à l'épreuve ». Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance 2&3 (1) : 43-62.
- Aldjima, Namountougou Matthieu. 2018. « Le changement de République en droit constitutionnel contemporain », Revue francaise de droit constitutionnel 114(2) : 395-418.
- Assiene, Ngon Pierre-Henri. 2019. « Les actes pré-constituants, stabilité politique et institutionnelle dans les Etats d’Afrique noire francophone en crises ou post-crises institutionnelles », communication au colloque international de Bamako (non publié).
- Balingene, Kahombo. 2018. “Note juridique critique sur l’Arrêt RCE 001/PR.CR. de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2019 relatif à l’affaire de la contestation des résultats de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 ».Annuaire congolais de justice constitutionnelle (3) : 559-574.
- Banegas, Richard. 1997. « Retour sur une « transition modèle » ? Les dynamiques du dedans et du dehors de la démocratisation béninoise », pp. 23-94 in Daloz, Jean-Pascal. et Quantin, Patrick (ed.) 1997. Transitions démocratiques africaines, Paris : Editions Karthala.
- Bantchin, Napakou. Mai 2017. « De la souveraineté du peuple en démocratie », Revue internationale de philosophie en ligne 23 : 60-80.
- Banyaku, Luape Epotu, 2013. Lettre ouverte à Masire. La palabre politique congolaise. Kinshasa : Editions NORAF.
- Beaud, Olivier. 1993. « Le Souverain », Pouvoirs 67 : 33-45.
- Bodin, Jean. 1572. Les six livres de la République. Paris : Jacques du Puys.
- Bonnard, Roger. 1942. « Les actes constitutionnels de 1940 », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. Tome LIX : 5- ss.
- Boshab, Evariste. 2001. République Démocratique du Congo. Entre les colombes et les faucons : où vont les partis politiques. Kinshasa : PUC.
- Carré, De Malberg René. 1922. Contribution à la théorie générale de l’Etat. Tome 2. Paris :Sirey.
- Cissé, Balla. 2020. « L’ineffectivité de la Constitution au regard des accords politiques dans les pays d’Afrique noire francophone, Revue de droit public 6 (136) : 1639-1662.
- De Gaudusson, Jean Du Bois. 2007. « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », Le renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu. Paris : Dalloz.
- Destexhe, Alain. Eraly, Alain et Gillet, Eric. 2003. Démocratie ou particratie ? 120 propositions pour refonder le système belge. Bruxelles : Editions Labor.
- Diop, E. H. O. 2017. L’instrumentalisation de la Constitution dans les régimes politiques africains. Dakar : Credila-Ovipa.
- Dosso, Karim. 2012. « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », Revue française de droit constitutionnel 90 (2) : 57-85.
- Esambo, Kangashe Jean-Louis. 2020. « Conventionnisme constitutionnel : entre rupture et pérennité de la Constitution en Afrique noire francophone ». https://profesambo.net › uploads › 2020/06. Consulté le 21 mars 2025.
- Facchini, François. 2022. « Les raisons de la crise de la démocratie représentative », Journal des libertés 19 : 65-83.
- Favoreu, Louis et al. 2018. Droit constitutionnel. 21ème édition. Paris : Dalloz.
- . 1990. « Droit constitutionnel et constitution du droit », Revue française de droit constitutionnel 1 : 71- 89.
- Fukuyama, Francis. 1992. The end of History and the Last Man. New York: Free Press.
- Gözler, Kémal. 1995. Le pouvoir de révision constitutionnelle. Thèse de Doctorat. Université Montesquieu-Bordeaux.
- Hauriou, Maurice. 1929. Précis de droit constitutionnel, 2ème éd. Paris : Sirey.
- Hermet, Guy. Badie, Bertrand. Birnaum. Braud, Philippe. 1998. Dictionnaire de la science politique et des institutions, 3ème éd. Paris : Armand colin.
- Hourquebie, Fabrice. Septembre 2018. « Le sens d’une constitution vu de l’Afrique ». Les Cahiers du Conseil constitutionnel 1(1): 35-43.
- Huntington, Samuel.1991. The Third Wave. Democratizationn in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kabuya-Lumuna, Sando Célestin. 2017. Réflexions sur la démocratie congolaise et ses principaux défis. Kinshasa : Edition CEDIS.
- Kamukuny, Mukinay Ambroise. 2011. Contribution à l’étude de la fraude en droit constitutionnel congolais. Louvain-la-Neuve : Academia-L’Harmattan.
- Kazadi, Mpiana Joseph. 2018. “L’irrecevabilité d’une requête pour défaut d’intérêt personnel devant la Cour constitutionnelle dans l’Arrêt « Décision CENI du 12 février 2015 » : une échappatoire de la Cour ? ». Annuaire congolais de justice constitutionnelle (3) : 353- 386.
- Khabele, Matlosa. 2018. « La nature et l’avenir de la démocratie en Afrique : la substance de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance 3 (5) : 67-84.
- Mambo, Paterne. Juin 2012. « Les rapports entre la Constitution et les accords politiques dans les Etats africains : réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crises », McGill Law Journal 4(57) : 921-952.
- Mbata, B. Mangu André. June 2002. The road to constitutionalism and democracy in post-colonial Africa: the case of the Democratic Republic of Congo. Thesis. University of South-Africa.
- .2019. « Inconstitutionnalité d’un troisième mandat présidentiel : Leçons de la Cour constitutionnelle du Bénin à d’autres Cours constitutionnelles africaines ». Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance 1(4) :133-147.
- Mbodj,El Hadj. 2021. « « Faut-il avoir peur de l’indépendance des institutions électorales en Afrique ? ». https://afrilex.u-bordeaux.fr. Consulté le 6 février 2026.
- Mermoz, Bikoro Jean. 2021. « La fonction constituante du peuple dans le nouveau constitutionnalisme des états d’Afrique noire francophone ». Civitas Europa 46 (1) : 325-359.
- . 2026. « Le consensus dans le nouveau constitutionnalisme des états d’Afrique subsaharienne francophone ». Conflictualité 4 : 72-91.
- Montesquieu. 1748. De l’esprit des lois, livre XI, chapitre IV.
- Ndaywell, è Nziem Isidore. 2008. Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique du Congo. Bruxelles : Le cri édition, Afrique Editions.
- Phambu, Ngoma-Binda Elie et al. 2010. La République Démocratique du Congo. Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la troisième République. Johannesburg : Afrimap et Open Society Initiative for Southern Africa.
- 2020. La participation politique. Ethique civique et politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance. 4ème édition. Kinshasa: Pifep.
- Punga, Kumakinga Paulin. 2025. Les fallacies d’un changement constitutionnel en République Démocratique du Congo. Paris : L’Harmattan.
- Omeonga, Tongomo Barthélemy. 2018. Droit constitutionnel et Institutions politiques. Principes structuraux. Kinshasa : Aquilaprint.
- Revel, Jean-Francois. 1992. Le regain démocratique. Paris : Fayard.
- Rouban, Luc. 2018. La démocratie représentative est-elle e n crise ? Paris : La Documentation Française.
- Rousseau, Jean-Jacques. 1996. Du contrat social ou principes du droit politique et autres écrits autour du contrat social. Introduction, commentaire et notes par Gérard Mairet. Paris : Librairie Générale Francaise.
- Thamba, Roger. 2014. « Organisation des élections locales en République Démocratique du Congo : quels enjeux? » pp. 203-2018 in Kumbu-ki-Ngimbi, Jean-Michel (ed.) 2018. La décentralisation territoriale en République Démocratique du Congo sous le régime de la Constitution du 18 février 2006 : bilan et perspectives. Kinshasa : Editions de la Campagne pour les droits de l’homme au Congo.
- . 2015. « La Corruption électorale en République Démocratique du Congo : une ébauche de solutions juridiques de prévention et de répression ». African Law Study Library 2 :155-176.
- Sabolewski, Marek.1968. « De la notion de la souveraineté du peuple », II Politico 2(33) : 271-280.
- Weil, Simone. 2017. Note sur la suppression Générale des partis politiques. Nouvelle édition. Paris : Climats.
- Wetsh’Okonda, Koso Marcel. Avril 2017. « Vers l’émergence d’une démocratie participative en République Démocratique du Congo ». Congo-Afrique 514 : 341 – 348.

Commentaires